S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
69. Les redevances que doit verser mensuellement le titulaire d’une licence de production sont fixées selon la quantité d’hydrocarbures extraits déclarée dans le rapport mensuel prévu à l’article 71.
Les redevances sont de:
1°  sur le pétrole extrait du territoire faisant l’objet de sa licence:
a)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est de 7 m3 ou moins, 5% de la valeur au puits;
b)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est supérieure à 7 m3, mais inférieure à 30 m3:
i.  5% de la valeur au puits sur les premiers 7 m3;
ii.  10% de la valeur au puits sur l’excédent;
c)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est supérieure à 30 m:
i.  8,75% de la valeur au puits sur les premiers 30 m3;
ii.  12,5% de la valeur au puits sur l’excédent;
2°  sur le gaz extrait du territoire faisant l’objet de sa licence:
a)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est égale ou inférieure à 84 000 m3, 10% de la valeur au puits;
b)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est supérieure à 84 000 m3:
i.  10% de la valeur au puits sur les premiers 84 000 m3;
ii.  12,5% de la valeur au puits sur l’excédent.
D. 1253-2018, a. 69.
En vig.: 2018-09-20
69. Les redevances que doit verser mensuellement le titulaire d’une licence de production sont fixées selon la quantité d’hydrocarbures extraits déclarée dans le rapport mensuel prévu à l’article 71.
Les redevances sont de:
1°  sur le pétrole extrait du territoire faisant l’objet de sa licence:
a)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est de 7 m3 ou moins, 5% de la valeur au puits;
b)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est supérieure à 7 m3, mais inférieure à 30 m3:
i.  5% de la valeur au puits sur les premiers 7 m3;
ii.  10% de la valeur au puits sur l’excédent;
c)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est supérieure à 30 m:
i.  8,75% de la valeur au puits sur les premiers 30 m3;
ii.  12,5% de la valeur au puits sur l’excédent;
2°  sur le gaz extrait du territoire faisant l’objet de sa licence:
a)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est égale ou inférieure à 84 000 m3, 10% de la valeur au puits;
b)  lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est supérieure à 84 000 m3:
i.  10% de la valeur au puits sur les premiers 84 000 m3;
ii.  12,5% de la valeur au puits sur l’excédent.
D. 1253-2018, a. 69.